J.O. 179 du 4 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance


NOR : EQUK0400959A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), publiée par le décret no 80-369 du 14 mai 1980 et amendée ;

Vu le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), publié par le décret no 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu la loi no 90-1140 du 19 décembre 1990 autorisant l'approbation de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1980 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1999 relatif au Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes et aux comités locaux de sûreté portuaire, et notamment son article 3,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé, sous l'égide du Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes institué par l'arrêté du 14 mai 1999 susvisé, une commission consultative de reconnaissance des organismes de sûreté maritime.

Article 2


La commission de reconnaissance des organismes de sûreté maritime est présidée par un fonctionnaire nommé par le ministre chargé de la mer.

Outre son président, la commission comprend les sept membres ci-après :

Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

Deux représentants du ministre de la défense ;

Un représentant du ministre chargé des douanes ;

Deux représentants du ministre chargé de la mer.

Chacun des membres peut se faire assister des conseillers de son choix.

Le président de la commission peut convoquer, pour consultation, les experts appropriés.

Le secrétariat de la commission est assuré par le haut fonctionnaire de défense chargé de la mer auprès du ministre chargé de la mer.

La commission se réunit à la demande du président du Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes ou sur l'initiative du président de la commission, sur convocation de ce dernier.

Article 3


La commission instruit les demandes de reconnaissance en qualité d'organisme de sûreté maritime et assure le suivi des organismes de sûreté maritime reconnus.

Article 4


La demande de reconnaissance en qualité d'organisme de sûreté maritime est adressée au ministre chargé de la mer et doit comprendre les pièces et justifications précisées dans les annexes I et II du présent arrêté.

La demande précise le ou les domaines dans lesquels l'organisme de sûreté souhaite exercer sa compétence, parmi les domaines suivants :

1. Pour les installations portuaires :

- terminaux à passagers (transbordeurs et navires de croisière) ;

- terminaux à conteneurs ;

- terminaux pour les produits pétroliers, chimiques et gazeux ;

- autres terminaux.

2. Pour les navires :

- navires à passagers ;

- porte-conteneurs ;

- pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et transporteurs de gaz ;

- autres navires.

Article 5


La commission émet à l'attention du ministre chargé de la mer un avis sur les demandes de reconnaissance en qualité d'organisme de sûreté maritime. La reconnaissance précise le ou les domaines dans lesquels l'organisme de sûreté maritime est autorisé à exercer sa compétence.

Article 6


La reconnaissance est accordée pour une durée de deux ans.

Dans le délai restant à courir avant son échéance, l'organisme peut solliciter la modification du domaine de compétence reconnu. Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces et justifications pertinentes. Dans le cas où il sollicite une extension de son domaine de compétence, il formule sa demande dans les conditions prévues à l'article 5 ; sa demande est instruite par la commission et fait l'objet d'une reconnaissance dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Article 7


L'organisme de sûreté maritime reconnu adresse au ministre chargé de la mer un rapport d'activité de l'année avant la fin du mois de janvier de l'année suivante. Ce rapport comprend un bilan des prestations effectuées dans chacun des domaines de compétence reconnus. Il identifie les navires et/ou les installations portuaires concernées, indique l'objet des prestations et précise la raison sociale des bénéficiaires de ces prestations. Ce rapport est communiqué à la commission par le ministre chargé de la mer.

Article 8


L'organisme de sûreté maritime reconnu informe le ministre chargé de la mer de toute modification des informations fournies dans son dossier initial. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, il fournit, à la demande de celui-ci, toute information complémentaire sur ses activités.

Article 9


L'organisme de sûreté maritime reconnu s'engage à autoriser les membres de la commission et les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux contrôles permettant de vérifier qu'il continue de satisfaire aux conditions ayant justifié la délivrance de sa reconnaissance en qualité d'organisme de sûreté maritime.

Article 10


L'organisme de sûreté maritime reconnu est tenu de garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont il aura connaissance dans l'exercice de ses missions ou à l'occasion de sa participation à des actions de sûreté.

Article 11


Lorsque l'organisme de sûreté maritime reconnu ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance ou lorsqu'il ne respecte pas les obligations prévues aux articles 7 à 10 ci-dessus, le retrait de reconnaissance peut être prononcé, après avis de la commission de reconnaissance. L'organisme de sûreté maritime reconnu est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, la reconnaissance peut être suspendue pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension indique également si une mesure de retrait est envisagée.

Article 12


La décision de reconnaissance en qualité d'organisme de sûreté maritime, la décision de modification du domaine de compétence reconnu, la décision de suspension et la décision de retrait sont prises par le ministre chargé de la mer. Chacune fait l'objet d'une notification individuelle.

Article 13


Un arrêté du ministre chargé de la mer fixant la liste des organismes de sûreté maritime reconnus, chacun dans son domaine de compétence, est publié au Journal officiel de la République française.

Article 14


Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de la marine, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport maritime,

des ports et du littoral,

D. Simonnet

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la police nationale,

M. Gaudin

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil

et militaire,

P. Marland



A N N E X E I

CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE

EN QUALITÉ D'ORGANISME DE SÛRETÉ MARITIME


Le dossier de demande est rédigé en langue française.

1. Le dossier de demande est déposé à l'adresse suivante :

Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, commission de reconnaissance des organismes de sûreté maritime, à l'attention de M. le président de la commission, 22, rue Monge, 75005 Paris.

2. Le dossier doit comporter les informations et pièces suivantes :


2.1. Renseignements généraux


2.1.1. Adresse et coordonnées (téléphone, télécopie, courriel) de l'organisme ;

2.1.2. Nom, prénom et qualité de la personne qui présente la demande ;

2.1.3. Raison sociale de l'organisme :

Extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, ou copie des statuts ;

Pour les personnes morales établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, le certificat d'inscription au registre professionnel prévu par la législation de cet Etat ;

2.1.4. Composition du capital de l'organisme ;

2.1.5. Description générale des principales activités de l'organisme et présentation des différents sites concernés ;

2.1.6. Effectif et identification du personnel procédant aux tâches de sûreté (nom, prénom, nationalité, qualité).


2.2. Domaines de compétence


Le dossier précise les domaines dans lesquels l'organisme souhaite exercer sa compétence, parmi les domaines suivants :

1. Pour les installations portuaires :

- terminaux à passagers (transbordeurs et navires de croisière) ;

- terminaux à conteneurs ;

- terminaux pour les produits pétroliers, chimiques et gazeux ;

- autres terminaux.

2. Pour les navires :

- navires à passagers ;

- porte-conteneurs ;

- pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et transporteurs de gaz ;

- autres navires.


2.3. Fourniture de tous éléments

permettant à l'organisme demandeur de démontrer


Qu'il a les compétences voulues dans les domaines pertinents de la sûreté ;

Qu'il a une connaissance suffisante des opérations des navires et des ports, et notamment de la construction des navires, s'il fournit des services pour les navires et de la conception et de la construction des ports, s'il fournit des services pour les installations portuaires ;

Qu'il est capable d'évaluer les risques pour la sûreté qui pourraient se poser lors des opérations du navire et de l'installation portuaire, y compris l'interface navire/port, et de déterminer comment réduire au minimum ces risques ;

Qu'il peut maintenir et améliorer le niveau de connaissances spécialisées de son personnel ;

Qu'il peut veiller à ce que son personnel soit toujours digne de confiance ;

Qu'il peut maintenir des mesures appropriées pour éviter la divulgation non autorisée de toute information sensible liée à la sûreté, ou l'accès non autorisé à une telle information ;

Qu'il connaît les prescriptions du chapitre XI-2 de la convention SOLAS et de la partie A du code ISPS ainsi que les règles de sûreté de la législation nationale et internationale pertinentes ;

Qu'il connaît les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes ;

Qu'il a des connaissances en matière de détection et d'identification des armes et substances et engins dangereux ;

Qu'il a des connaissances en matière d'identification, sans discrimination, des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;

Qu'il connaît les équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et leurs limites d'utilisation.


2.4. Engagement de l'organisme


Le dossier doit en outre comporter une lettre d'engagement conforme à celle figurant à l'annexe II du présent arrêté, dûment remplie et signée par le responsable de l'organisme demandeur.

3. Toute information, pièce ou demande résultant de l'application du présent arrêté doit être envoyée à l'adresse mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus.


A N N E X E I I

ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME DEMANDEUR


Raison sociale et adresse de l'organisme demandeur :

Nom, prénom, qualité de la personne qui présente la demande :

Je soussigné(e) :

- déclare être pleinement conscient(e) des responsabilités de (nom de l'organisme) que je représente, en ce qui concerne la mise en oeuvre de dispositions renforçant la sûreté à bord des navires et dans les zones portuaires ;

- m'engage, en conséquence, au nom de (nom de l'organisme) :

- à fournir toutes les informations et pièces requises en application des articles 7 à 9 de l'arrêté du ;

- à autoriser les membres de la commission de reconnaissance des organismes de sûreté maritime et les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé de la mer à accéder aux locaux de (nom de l'organisme) et à y procéder aux contrôles portant sur ses activités de sûreté ;

- à garantir la confidentialité des faits, informations et documents dont (nom de l'organisme) aurait à connaître dans l'exercice de ses missions ou à l'occasion de sa participation à des actions de sûreté ;

- à ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents même après cessation de mes fonctions et à m'assurer que les agents du personnel de (nom de l'organisme) chargés de tâches de sûreté souscrivent au même engagement.

A , le


Signature de l'intéressé(e)